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Le papotier
14 mars 2014

Affaire Frances

Lors de l'élection du Conseil Municipal en mars 2008, le précédent maire avait signalé trois dossiers particuliers à traiter en urgence :

- la 4è tranche d'assainissement qui était prête mais dont le financement venait d'être annulé suite à un changement de politique de l'Etat qui encourageait l'Agence de l'Eau Adour-Garonne a privilégier les centres ville au détriment des communes rurales ;

- la problématique de l'accès à la ferme des Guillandoux ;

- les difficultés juridiques concernant le chemin rural du Planège qu'un citoyen s'appropriait à tort.

Cette dernière affaire étant utilisée aujourd'hui pour des raisons électorales, la commune tient à en re-préciser le cadre et s'engage à fournir à tout citoyen couzot qui en fait la demande l'ensemble des pièces justificatives d'avant et après 2008.

M. Jean-Pierre Frances qui se dit - "un enfant de Couze ... très attaché à son village ..." - a fait le choix il y a quelques années de mettre en vente "un petit bien extrêmement modeste mais d'une grande valeur sentimentale". Sa propriété est composé de deux bâtiments séparés par le chemin rural du Planège.

Cela se faisait dans le temps ; on se rendait mutuellement service pour faciliter les échanges entre haut et bas de Couze. Les habitants "du haut" passaient par des servitudes acceptées par ceux "du bas" et on n'hésitait pas non plus à améliorer les chemins ruraux. C'est ainsi que les aïeux de M. Jean-Pierre Frances ont construit un escalier sur le chemin rural du Planège pour se faciliter la vie en même temps qu'ils facilitaient la vie de leurs voisins.

Au moment de vendre son bien, M. Jean-Pierre Frances a commencé à fermer cet escalier et à en interdire l'accès aux riverains malgré les interventions répétées et les tentatives de conciliation des maires d'avant et après 2008.

Le service juridique de la commune - l'Agence Technique Départementale (service issu du Conseil Général de la Dordogne) - a alors considéré qu'il était nécessaire de faire intervenir la Justice, ce que la Municipalité actuelle a évité le plus longtemps possible pour ne pas générer de charges financières inutiles.

M. Jean-Pierre Frances a lui-même intenté cette action - alors même qu'entretemps il a vendu sa maison à Mme Christine Fougnet et M. Alain Baldo.

L'affaire revenant devant le Tribunal de Bergerac très prochainement, la commune vous livre les conclusions responsives et récapitulatives rédigées dans nos intérêts par notre avocat, Me Fatima Gajja-Benfeddoul, avocat du cabinet Aquitalex à Bergerac, venant en remplacement de Me Geneviève Averseng chargée du dossier mais qui a fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instruction.

CONCLUSIONS RESPONSIVES ET RÉCAPITULATIVES

_________

POUR :

COMMUNE DE COUZE ET SAINT FRONT Place Armand Delcel à COUZE ET SAINT FRONT (24150) agissant poursuites et diligences de son Maire, Mme Véronique DUBEAU-VALADE, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défendeur                                            Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL – Avocat plaidant

                                       Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL – Avocat postulant

CONTRE :

Monsieur FRANCÈS Jean-Pierre né le 11/09/1948 à BERGERAC (24), de nationalité Française, retraité, domicilié «Maison Libertatea» 60 rue Orok Bat à USTARITZ (64480) ;

Demandeur                                                            Maître Richard ANCERET – Avocat plaidant

                                                    S.C.P  ARGUESO-DESCHAMPS – Avocat postulant

________________

I – RAPPEL DES FAITS

M. FRANCÈS a assigné, par exploit du 11 mai 2012, la commune de COUZE SAINT FRONT pour voir constater sa pleine propriété sur les parcelles cadastrées section B n° 319 et 320 sises commune de COUZE ET SAINT FRONT et le passage en escalier inclus dans ces parcelles,

La voir condamner à mettre fin au trouble apporté à sa possession et à remettre les lieux dans l’état antérieur au trouble à savoir par la remise en place des portillons d’entrée et de sortie,

La voir condamner au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal jugera que le chemin litigieux n’est pas la propriété de M. FRANCES mais celle de la commune et le déboutera de toutes ses demandes.

 

II – DISCUSSION

A – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE M. FRANCES

M. FRANCES est propriétaire sur la commune de COUZE SAINT FRONT, de 2 parcelles cadastrées section B n° 319 et 320 pour les avoir reçues suivant acte de donation- partage au rapport de Me Philippe DUDREUILH notaire à LALINDE,  du 21 décembre 1998 (donation page 5 – pièce 11).

Ces deux parcelles sont séparées l’une de l’autre par un chemin se terminant par un escalier donnant sur la voie publique, emprunté depuis plus de 30 ans par les usagers qui accédaient ainsi plus facilement à la rue supérieure et aux commerces qui existaient alors et contournaient le quartier Romain (pièce 9).

M. FRANCES se prétendant propriétaire du chemin et de l’escalier, en a interdit l’accès en y implantant 2 portillons, l’un à l’entrée de l’escalier longeant sa maison, le second à la sortie de cet escalier, empêchant ainsi les riverains et les services de la Poste de l’emprunter (voir pièces 7, 8 et 10).

Contrairement à ce qu’il prétend, le titre de propriété de M. FRANCES, la donation-partage du 21 décembre 1998, ne mentionne pas l’existence d’un chemin et d’un escalier qui feraient partie intégrante de sa propriété.

En reprenant les origines de propriété antérieures (voir acte du 21 décembre 1998 page 6), deux des actes précédant cette donation, actes du 27 avril 1976 (pièce adverse 3) et du 26 mars 1963 (pièce adverse 2), n’en font pas état.

Quant à l’acte du 23 juin 1925 (pièce adverse 1) qui d’après M. FRANCES fonderait sa propriété sur le chemin, il s’agit d’une donation-partage entre deux sœurs (Marie et Marguerite ROLLAND) et par conséquent de la division d’une propriété unique en deux parties avec établissement de servitude d’un fonds sur l’autre.

Il n’est pas fait état d’un chemin qui serait compris dans la donation, seulement d’un escalier en pierres (pièce adverse 1 page 6).

Cependant, il résulte d’une lettre de la DDE de la Dordogne adressée au Maire de Couze, le 04 août 2008 (pièce 4), que dans cette propriété sont encore visibles aujourd’hui des escaliers permettant l’accès des jardins depuis le domaine public. « Il n’est donc pas certain du tout que l’escalier cité soit l’escalier public et non pas un des escaliers privatifs ».

Quant à l’Agence Technique Départementale (ATD), elle précise dans une lettre adressée à Mme le Maire, le 23 septembre 2009 (pièce 6), que l’acte de 1925 précise les références cadastrales sur lesquels il porte : section B n° 459, 460, 454 et 455, sans aucune précision de lieudit et par conséquent difficiles à situer. Sur le cadastre de 1935, ces mêmes parcelles apparaissent dans un autre secteur de la commune, lieudit « Tertre du Château ».

Cette imprécision ne permet donc pas de déterminer, contrairement à ce qu’il affirme, que l’escalier dont il est fait mention dans l’acte de 1925 soit bien celui revendiqué par M. FRANCES aujourd’hui puisqu’il semble qu’il ne s’agisse pas des mêmes parcelles.

Au contraire, lorsque l’on consulte le plan cadastral de la commune, on constate que le chemin séparant la propriété de M. FRANCES, a toujours été un chemin rural, propriété privée de la commune, affecté à un usage public depuis le cadastre Napoléon (pièce adverse 25).

Cet usage public est d’ailleurs corroboré par de nombreux témoignages et notamment celui de M. TRONEL (pièce 7), de M. DELANES, beau-frère de M. FRANCES (pièce 8).

Il résulte en effet des articles L. 161-1 et suivants du Code rural que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune (L. 161-1).

L’article L. 161-2 du même code rappelle que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.

Enfin, l’article L.161-3 précise que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. 

Au surplus, le cheminement, escalier inclus, a toujours été utilisé par les usagers et entretenu par la commune et, sauf à prouver que cet entretien n’a été effectué pendant plus de 30 ans que par les riverains, il ne peut être considéré comme aliéné de fait.

De la même façon, même si M. FRANCES prouvait sa propriété sur le chemin et l’escalier, ce qu’il ne fait pas, si depuis plus de 30 ans les riverains ont pris l’habitude de passer par ce chemin, sans jamais en être empêchés, une prescription par l’usage s’est instaurée que ne peut plus détruire M. FRANCES.

B – OBSERVATIONS SUR LES DERNIERES ECRITURES DE M. FRANCES

Contrairement à ce qu’indique M. FRANCES, dans ses écritures, le chemin rural existe sans discontinuité au cadastre depuis 1824, preuve que le passage comprenant l’escalier dont fait état M. FRANCES, n’a jamais été enregistré comme partie privative appartenant à la famille DE HARRO/FRANCES.

En effet, le chemin rural incluant l’escalier n’est pas parcellé.

M. FRANCES demande à voir constater sa pleine propriété sur les parcelles cadastrées B319 et B320 (qui ne lui ont jamais été contestées) et le passage en escalier entre ces parcelles…

Or, M. FRANCES n’est plus propriétaire de ces parcelles qu’il a vendues le 12 juillet 2013 aux consorts BALDO/FOUILLET chez Me DIOT-DUDREUILH, Notaire à LALINDE.

A ce sujet d’ailleurs, les nouveaux propriétaires se sont appropriés et ont fermé eux-mêmes le chemin rural avec l’escalier, pourtant ni inclus dans la parcelle B319, ni dans la parcelle B320.

Ils refusent d’enlever les barrières posées indûment sur le chemin rural, alors que cela leur a été indiqué par la mairie.

Il est important de noter que dans ses dernières écritures, M. FRANCES atteste sur l’honneur qu’il aurait renvoyé les cantonniers s’ils étaient venus entretenir les escaliers qu’il considère comme sa propriété, alors qu’un peu plus loin dans ses écritures il évoque « ce lieu de voie publique dit actuellement chemin du Panège » reconnaissant implicitement ainsi que la partie sur laquelle est bâti cet escalier est bien le chemin rural dit « chemin du Panège » !!!

Sur une des photographies qu’il présente, M. FRANCES écrit « chemin d’exploitation sur le passage du chemin rural dit « chemin du Panège » ».

Il décide donc par lui-même de la nature du chemin, chemin d’exploitation, alors qu’il est qualifié « rural », sans discontinuité depuis au moins 1824.

M. FRANCES ne cesse d’évoquer dans ses écritures que la commune de COUZE SAINT FRONT n’apporte pas de preuve quant à la qualification de ce chemin.

Il est important de rappeler que c’est M. FRANCES qui est demandeur à la procédure et qu’il incombe au demandeur d’apporter les preuves des allégations qu’il soutient.

Ce n’est donc en aucun cas à la commune de COUZE SAINT FRONT de prouver quoi que ce soit.

Le Tribunal ne pourra donc que constater que M. FRANCES, contrairement à ce qu’il prétend, n’apporte pas la preuve de sa propriété sur le chemin, et l’escalier, qu’il revendique.

Qu’en tout état de cause, les attestations produites au débat ne sont que des attestations de complaisance et aucun titre juridique ou légal ne permet aujourd’hui d’affirmer que cet escalier et ce chemin sont la propriété privée de M. FRANCES.

Seule la désignation d’un expert sollicitée par le demandeur aurait pu apporter une réponse au Tribunal sur le caractère privé ou non du chemin et de l’escalier !!!!!!

Le Tribunal ne sera donc pas dupe des nombreuses explications répétitives de M. FRANCES qui ne permettent pas au Tribunal de statuer en droit.

L’argumentation infondée de M. FRANCES ne peut palier à la carence de preuve.

Ce dernier sera purement et simplement débouté de l’ensemble de ses prétentions.

Le comportement de M. FRANCES contraint la commune de COUZE SAINT FRONT à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il sera fait application au profit de la commune de l’article 700 du Code de procédure civile.   

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Débouter M. FRANCES de toutes ses demandes.

Le condamner à verser à la commune de COUZE SAINT FRONT une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le condamner en tous les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES.

DONT ACTE.

BORDEREAU DE PIÈCES

_________

1       Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 12/04/2010

2       Lettre de Me DIOT-DUDREUILH au Maire de Couze du 10/01/2008

3       Lettre de Me DIOT DUDREUILH au maire de Couze du 24/04/2008

4       Lettre de la DDE au Maire de Couze du 04/08/2008

5       Lettre de Me MORAND au maire de Couze du 27/12/2007

6       Lettre de ATD au maire de Couze du 23/09/2009

7       Lettre de M. TRONEL du 10/12/2008 et plan cadastral

8       Note du 13/01/2010

9       Plan cadastral actuel et dessin des lieux (3 feuilles)

10     Plainte déposée par Mme le Maire de Couze, le 16/03/2010 (2 feuilles)

11     Donation du 21 décembre 1998

12     Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 27/03/2008

13     Ordonnance de référé du 18/01/2011

14     Plan cadastral   

Des informations mensongères, diffamatoires et portant atteinte à son honneur étant diffusées publiquement sur un bloc-notes de campagne, Madame le Maire de Couze et Saint-Front décide en tant que tel de déposer plainte auprès de la Gendarmerie Nationale.   

 

Commentaires
B
Où là la, Gonflé le type !!! Heureusement que vous étiez là. Lorsqu'on connaît votre sérieux, votre clairvoyance et votre honnêteté surtout. Voilà, très-bien, vous avez fait le nécessaire j'espère...<br /> <br /> Mais pour qui se prend-t-il ce bonhomme ? C'est vrais, ce serai bien de faire passer le sentier des papetiers par là pour faire découvrir notre très beau village car c'est un endroit super agréable et très bien fleuri.
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